J.O. 142 du 20 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-574 du 18 juin 2004 modifiant le décret n° 84-477 du 18 juin 1984 relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole


NOR : AGRF0401027D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 15 ;

Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment l'article 22 ;

Vu l'ordonnance no 2004-141 du 12 février 2004 portant simplification des élections à la mutualité sociale agricole ;

Vu le décret no 84-477 du 18 juin 1984 modifié relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ;

Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du décret du 18 juin 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Elections des délégués cantonaux



« Section 1



« Dispositions générales


« Art. 1er. - Pour l'application du a du 3 de l'article L. 723-15 du code rural, sont considérées comme employeurs de main-d'oeuvre salariée à titre permanent les personnes qui ont déclaré avoir employé un ou plusieurs salariés pendant au moins 1 600 heures entre le 1er avril de l'année précédant l'établissement de la liste électorale et le 31 mars de l'année suivante.

« Art. 2. - Les conditions pour être électeur, définies par l'article L. 723-19 du code rural, sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection.


« Section 2



« Etablissement des listes électorales

et contentieux


« Art. 3. - La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 723-15 et L. 723-19 du code rural est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon le canton de résidence des intéressés, par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole.

« Elle est établie cent trente-cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

« Le président du conseil d'administration de la caisse communique par lettre simple à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription.

« Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 723-19 du code rural, toute personne remplissant au 1er avril de l'année d'établissement de la liste électorale les conditions pour relever simultanément de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le collège correspondant à son activité principale appréciée à cette même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le rattachement au collège de son activité secondaire, dans les délais et conditions prévus à l'article 5. Lorsque la personne exerce simultanément une activité la rattachant au premier collège et une activité la rattachant au troisième collège, l'activité correspondant au troisième collège est réputée constituer son activité principale pour l'application des dispositions du présent alinéa.

« Art. 4. - La liste provisoire peut être consultée au siège de la caisse de mutualité sociale agricole et, lorsqu'il s'agit d'une caisse pluridépartementale, au lieu de chacun des établissements départementaux.

« Art. 5. - Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.

« Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite.

« Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent vingt jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

« Art. 6. - Le conseil d'administration examine les réclamations et établit les listes définitives.

« Toute décision du conseil conduisant à refuser une inscription demandée ou un changement de collège électoral, ou à procéder à une radiation, doit être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'intéressé et, éventuellement, à l'électeur qui a formulé la réclamation.

« Art. 7. - Les listes définitives peuvent être consultées, dans les lieux et selon la modalité prévus à l'article 4, cent cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

« Art. 8. - Entre le cent cinquième et le trentième jour avant la date du scrutin, toute personne omise ou indûment inscrite ou qui n'a pas été rattachée au collège de son choix peut saisir le tribunal d'instance.

« Art. 9. - Les personnes mineures peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre elles.

« Art. 10. - Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.

« La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours, il en est délivré récépissé.

« Art. 11. - Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

« Art. 12. - La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les trois jours au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le même délai.

« La décision n'est pas susceptible d'opposition.

« Art. 13. - Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.

« Art. 14. - Les délais fixés par les articles 8, 11, 12 et 13 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

« Art. 15. - Le tribunal d'instance statue jusqu'au dix-septième jour précédant le scrutin sur les recours présentés par les personnes qui prétendent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle. Les articles 9, 10 et 13 du présent décret et l'article 667 du nouveau code de procédure civile sont applicables. La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.

« Art. 16. - Tout électeur de la circonscription de la caisse peut, à ses frais et à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection, prendre communication et copie des listes électorales correspondant au collège auquel il appartient, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.

« A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.

« Art. 17. - La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation de la liste électorale ainsi que son utilisation à des fins autres que des fins électorales sont punies des peines prévues pour les contraventions de quatrième classe.

« La peine est prononcée autant de fois qu'il y a d'infraction.


« Section 3



« Opérations préparatoires au scrutin

et déclarations de candidatures



« Paragraphe 1



« Opérations préliminaires


« Art. 18. - La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 du code rural est affichée dans les lieux mentionnés à l'article 4, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour le scrutin.

« Art. 19. - Le nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale peut être consulté dans les lieux mentionnés à l'article 4.

« Art. 20. - Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 723-23 du code rural, il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article 4, une commission électorale, chargée de la proclamation des résultats et qui siège au chef-lieu de département. Les opérations d'émargement, de dépouillement et de recensement sont placées sous sa surveillance.

« Cette commission est présidée par le préfet de région compétent en application de l'article R. 152-2 du code de la sécurité sociale pour le siège de la caisse ou son représentant.

« Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre.

« Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste.

« Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.

« Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin.

« L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.

« Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.


« Paragraphe 2



« Déclarations de candidatures pour le deuxième collège


« Art. 21. - Pour l'élection des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à 16 heures le quarantième jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai.

« Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates.

« Art. 22. - Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant :

« 1. La circonscription électorale dans laquelle les candidats de la liste se présentent ;

« 2. L'appellation de la liste et la mention de l'organisation ou des organisations syndicales de salariés agricoles qui la présentent ;

« 3. L'ordre de présentation des candidats.

« Art. 23. - La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :

« - mentionnant leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;

« - attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 du code rural ;

« - et attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.

« Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.

« Art. 24. - Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'une personne ayant reçu délégation.

« Art. 25. - Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le trente-septième jour précédant le scrutin, par affichage dans les lieux mentionnés à l'article 4.

« Art. 26. - Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

« Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication des listes.

« Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

« Art. 27. - La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse par déclaration écrite ou orale, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

« La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur, et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.


« Paragraphe 3



« Déclaration de candidature pour les premier et troisième collèges


« Art. 28. - Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire.

« Les électeurs qui font acte de candidature doivent déposer leur déclaration au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le quarantième jour précédant le scrutin, à 16 heures. Ils bénéficient alors des dispositions des articles 34 et 48 du présent décret.

« Art. 29. - La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article 23, ainsi que la qualité de délégué cantonal titulaire ou suppléant, au titre de laquelle est déposée la candidature et la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente.

« Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. L'absence de la déclaration du titulaire ou de son suppléant ou l'existence d'une déclaration incomplètement remplie pour l'une ou l'autre de ces personnes entraînent le rejet de la candidature du titulaire et de son suppléant.

« Art. 30. - Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom et la qualité du mandataire habilité à la représenter pour toutes les opérations électorales. Celui-ci doit attester sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 du code rural.

« Art. 31. - Il est délivré à chaque candidat un récépissé de sa déclaration. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou d'une personne ayant reçu délégation.

« Art. 32. - Le président du conseil d'administration de la caisse publie les candidatures à la date et selon les modalités prévues à l'article 25.

« Art. 33. - Le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du candidat est compétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de sa candidature, dans les formes et délais déterminés à l'article 27 ; sa décision n'est pas susceptible d'opposition.


« Paragraphe 4



« Dispositions communes aux trois collèges


« Art. 34. - Dès la publication des candidatures, la caisse de mutualité sociale agricole fait procéder à l'impression des professions de foi éventuelles remises par les candidats et du matériel de vote. Leurs caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. 35. - Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le quinzième jour précédant le scrutin.

« Art. 36. - Les délais fixés aux articles 18, 21, 25 et 28 sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.


« Section 4



« Déroulement des opérations électorales



« Paragraphe 1



« Dispositions générales


« Art. 37. - Le vote s'effectue exclusivement par correspondance, sans condition d'empêchement.

« Doivent être utilisées :

« - une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;

« - une enveloppe d'envoi portant les mentions : "Elections de la mutualité sociale agricole, vote par correspondance ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.

« Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates et heures limites d'envoi des plis par les électeurs (le cachet de la poste faisant foi). La date limite d'envoi des plis est réputée être la date du scrutin.

« Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.


« Paragraphe 2



« Modalités de l'émargement et du dépouillement des votes


« Art. 38. - Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article L. 723-23 du code rural, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donnent décharge.

« Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée en application du quatrième alinéa de l'article 37 sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.

« Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.

« Art. 39. - Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par des scrutateurs, procède en séance publique et en présence des membres de la commission électorale aux opérations d'émargement et de dépouillement des votes.

« Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 723-22 du code rural. Les délégués peuvent être également scrutateurs.

« A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations, sous sa responsabilité.

« Art. 40. - Sous la responsabilité du président de la caisse ou son représentant, et en présence des membres de la commission électorale, les plis sont triés par circonscription et par collège.

« A l'issue de ces opérations, le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant ouvre chacun des plis classés par collèges pour chaque circonscription et procède publiquement à la lecture de l'identifiant de l'électeur. Chaque électeur ayant voté est mentionné sur la liste d'émargement. Le vote de l'électeur qui n'a pas attesté de la régularité de sa situation en apposant sa signature sur l'enveloppe ne peut être pris en compte.

« Le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations, sous sa responsabilité.

« Lors de la clôture des opérations d'émargement, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement correspondant à chaque circonscription. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

« Art. 41. - Lorsque les opérations d'émargement d'une circonscription sont terminées, le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant fait procéder au dépouillement des votes.

« Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres de la commission électorale.

« Les enveloppes classées par circonscription électorale et par collège sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

« L'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur, qui enregistre le vote et donne lecture à haute voix, suivant le cas, du titre de la liste ou du nom du candidat du premier ou du troisième collège. Ce titre ou ce nom est inscrit sur une feuille de pointage prévue à cet effet.

« Art. 42. - Par dérogation aux dispositions des articles 40 et 41, le matériel de vote peut comporter un système d'identification du candidat ou de la liste et de l'électeur permettant un traitement automatisé de l'émargement et du dépouillement. Ce traitement, mis en oeuvre dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, garantit le secret du scrutin.

« Art. 43. - Les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.

« Art. 44. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

« 1. Les bulletins blancs ;

« 2. Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge, ou un candidat tombant sous le coup de cette dernière disqualification ;

« 3. Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

« 4. Les bulletins et enveloppes non conformes au matériel de vote prévu par l'arrêté pris en application de l'article 34 ;

« 5. Les bulletins multiples concernant des listes différentes, adressés par un même électeur ;

« 6. Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats en ce qui concerne le deuxième collège ;

« 7. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

« 8. Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

« Le matériel de vote des suffrages qui n'ont pas été pris en compte fait l'objet d'une annexion au procès-verbal. Le matériel de vote doit porter mention des causes de l'annexion.

« Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

« Art. 45. - Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent, par collège et par circonscription, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou à son représentant, en présence des membres de la commission électorale, les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges.

« Art. 46. - Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales par circonscription est rédigé par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.

« Il est établi en deux exemplaires. Les délégués des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. L'un est déposé au siège social de la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre est immédiatement remis à la commission électorale.

« Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ainsi que les feuilles de dépouillement sont jointes au procès-verbal.

« Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits.

« Art. 47. - Les opérations de dépouillement peuvent, sur décision du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole notifiée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission électorale, aux candidats et aux délégués de liste, être poursuivies au lendemain du jour fixé en application du cinquième alinéa de l'article 37.

« Dans ce cas le président du conseil d'administration ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, son représentant dans l'établissement s'assure des mesures visant à garantir la sécurité de l'ensemble du scrutin, traité ou restant à traiter. Mention de ces opérations et précision des garanties est apposée au procès-verbal.

« Toute contestation émanant de l'un des participants aux opérations de mise en sécurité du scrutin est également consignée au procès-verbal.


« Section 5



« Recensement des votes et proclamation des résultats



« Paragraphe 1



« Dispositions générales


« Art. 48. - Un représentant de chacune des listes et de chacun des candidats du premier et du troisième collège peut assister, avec voix consultative, au recensement effectué par la commission électorale, des votes de la circonscription le concernant.

« Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard huit jours avant la date prévue pour le dépouillement.


« Paragraphe 2



« Dispositions propres aux premier et troisième collèges


« Art. 49. - Le vote en faveur d'un candidat entraîne le vote pour son suppléant.

« Art. 50. - Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants.

« En cas d'égalité de voix, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.

« Art. 51. - Le procès-verbal de recensement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« Art. 52. - Les résultats proclamés par la commission sont affichés dans les lieux prévus à l'article 4.


« Paragraphe 3



« Dispositions propres au deuxième collège


« Art. 53. - Après avoir recensé les votes des électeurs du deuxième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats en attribuant les mandats de délégués cantonaux dans l'ordre de présentation de chaque liste, en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.

« La commission constate le nombre de voix obtenues par chaque liste. Elle détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés dans l'ensemble de la circonscription par le nombre de sièges de délégués cantonaux titulaires à pourvoir.

« Il est attribué à chaque liste autant de sièges de délégués que le nombre de suffrages obtenus par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.

« Les mandats non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.

« Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

« Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

« Si deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Art. 54. - Les dispositions des articles 51 et 52 sont applicables au recensement des votes des électeurs du deuxième collège.


« Section 6



« Contentieux


« Art. 55. - Dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article 52, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance.

« Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.

« Le recours est également ouvert au préfet mentionné au deuxième alinéa de l'article 20, qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats par la commission électorale.

« Le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.

« Art. 56. - En cas de contestation, les délégués proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.

« Art. 57. - Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.

« S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresse de toutes les personnes figurant sur les listes ou des candidats individuels.

« Il est délivré récépissé du recours.

« Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.

« Art. 58. - Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article 57.

« Art. 59. - La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.

« La décision n'est pas susceptible d'opposition.

« Art. 60. - Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.

« Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.

« Art. 61. - Les délais fixés par les articles 55 à 60 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. »

Article 2


Le chapitre II du décret du 18 juin 1984 susvisé est abrogé.

Article 3


Le chapitre III du décret du 18 juin 1984 susvisé est modifié comme suit :

- au premier alinéa des articles 94 et 108, les mots : « l'article 1018 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 723-23 » ;

- aux deuxièmes alinéas des articles 94 et 96 ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 97, les mots : « au cinquième alinéa de l'article 1010 » sont remplacés par les mots : « à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30 » ;

- à l'article 99, la référence à l'article 78 est remplacée par la référence à l'article 53 ;

- à l'article 101, la référence aux articles 80 à 86 est remplacée par la référence aux articles 55 à 61 ;

- à l'article 106, les mots : « de l'article 1009 ou 1010 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 723-29 ou L. 723-30 ».

Article 4


Le chapitre IV du décret du 18 juin 1984 susvisé est modifié comme suit :

A l'article 109 :

- les mots : « de l'article 1021 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 723-26 » ;

- les 2° et 7° sont supprimés ;

- au 9°, les mots : « commission de recensement des votes » sont remplacés par les mots : « commission électorale prévue au troisième alinéa de l'article L. 723-23 du code rural ».

Article 5


Les élections partielles visant au remplacement des personnes mentionnées au II de l'article 22 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée sont organisées sur la base du décret du 18 juin 1984 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 6


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben